C1 15 1 JUGEMENT DU 27 MARS 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause X_________, recourante, représentée par Me M_________ contre Y_________, intimé au recours, représenté par Me N_________ (droit de visite; autorité parentale conjointe) recours contre la décision rendue le 16 décembre 2014 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de O_________
Sachverhalt
nouveaux importants commandent une telle mesure pour le bien de l'enfant. La jurisprudence consacrée à la suppression de l'autorité parentale conjointe accordée à des parents non mariés aux conditions de l'article 298a al. 1 aCC, peut être en partie reprise sous le nouveau droit, dans la mesure où il n'est pas nécessaire ici non plus d'atteindre le degré de gravité exigé par l'article 311 CC pour renoncer à une autorité parentale conjointe. L'autorité devra toutefois garder à l'esprit que le paradigme a changé et que, désormais, l'autorité parentale conjointe est la règle et l'autorité exclusive l'exception. Le seuil de modification pourrait ainsi être fixé un peu plus haut que par le passé (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 529). Selon le Tribunal fédéral, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). En ce qui concerne plus particulièrement la suppression de l'autorité parentale conjointe, ses conditions impliquent surtout que les fondements essentiels de la
- 16 - responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'entre eux seulement. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n'existent plus. Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus à l'intérêt de l'enfant. Si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci (arrêts 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.1 et 5A_645/2008 du 27 août 2009 consid. 4.1 et les réf.). 4.2.1 Selon l'APEA, il n'apparaît pas que le bien de l'enfant commande le retrait de l'autorité parentale au père. Certes, lors du séjour d'octobre 2014 de la mère et de la fillette à F_________, l'intéressé n'a pas fait preuve d'intelligence ni de la maturité attendue, en retirant une prise dans le moteur de la voiture de son ancienne compagne. Il a toutefois effectué ce geste en raison de son inquiétude, afin que la mère ne prenne pas la route alors qu'il jugeait qu'elle n'était pas apte à la conduite. Quoi qu'il en soit, le père n'a pas voulu mettre consciemment sa fille en danger. Par ailleurs, il souhaite toujours s'impliquer pour sa fille, ce qu'il a prouvé en se présentant aux séances aménagées par l'APEA, n'hésitant pas, dans ce but, à faire plus de sept heures de route. En outre, il a répété à plusieurs reprises que le bien de sa fille passe par la mère, de sorte qu'il n'essaiera jamais de les séparer. Cette dernière a toujours indiqué que son but n'était pas de priver sa fille de son père et n'a jamais relevé que celui-ci était un mauvais père. Celui-ci s'est d'ailleurs occupé seul - voire avec l'aide de ses parents - de la fillette durant plusieurs semaines durant l'été 2014. Si, actuellement, il traverse sans aucun doute une passe difficile (perte d'emploi, détresse financière, séparation d'avec sa compagne et d'avec sa fille), cela ne justifie pas qu'on lui retire l'autorité parentale. L'APEA, si elle a constaté un conflit important entre les parents de l'enfant, relevant que la séparation était douloureuse de part et d'autre, a relevé qu'ils devront apprendre à communiquer pour le bien de leur fille, ajoutant "avoir bon espoir que dans un avenir plus ou moins proche, cela deviendra possible". Elle a encore souligné que le retrait de l'autorité parentale conjointe pourrait s'avérer contre-productif pour l'enfant, dès lors que cette mesure pourrait conduire le père à moins s'impliquer.
- 17 - 4.2.2 La recourante maintient qu'il convient de mettre fin à l'autorité parentale conjointe, dès lors que le père a clairement violé ses devoirs de parent en quittant la Suisse, en n'assumant pas l'entretien de sa fille et en souhaitant exercer son droit de visite à l'étranger, alors qu'il est légalement domicilié en Suisse. Elle met également en avant sa consommation de stupéfiants et sa condamnation pénale. Elle se réfère, pour le surplus, aux arguments qu'elle a invoqués dans le cadre de sa critique du droit de visite accordé par l'APEA. Elle fonde sa demande sur les articles 298d et 311 CC. 4.2.3 L'intimé soutient que les conditions présidant au retrait de l'autorité parentale ne sont clairement pas remplies en l'occurrence. Il souligne que c'est bien plutôt la mère de l'enfant qui ne se soucie pas du bien-être de celle-ci, en ne l'ayant pas présentée le 5 janvier 2015, pour l'exercice du droit de visite, en coupant tout contact entre l'enfant et son père, y compris par Skype ou par téléphone, ainsi qu'en le faisant injustement passer pour un toxicomane, un alcoolique et un délinquant. Il entend également relever que son ancienne compagne a une santé psychique fragile et que, en juin 2014, il l'a retrouvée allongée près du berceau de l'enfant, après qu'elle eut ingurgité une plaquette de 12 gélules de KLIPAL 50 mg de codéine; il l'avait immédiatement forcée à évacuer les douze pilules en la faisant vomir. Il ajoute qu'elle consulte régulièrement un thérapeute. 4.3 En l'occurrence, les conditions d'un retrait au sens de l'article 311 al. 1 CC ne sont manifestement pas remplies. Il n'existe aucune cause d'incapacité au sens du chiffre 1 de cette disposition. En particulier, la condamnation pénale du 1er avril 2014 de Y_________ pour conduite sans autorisation (peine pécuniaire ferme de 25 jours- amende) ne saurait manifestement présenter la gravité requise pour envisager un retrait de l'autorité parentale. Son penchant pour la consommation de produits stupéfiants n'apparaît pas tel qu'il entrave sa capacité d'exercer correctement l'autorité parentale. En outre, le seul fait qu'il ne verse pas les contributions d'entretien selon la convention du 22 novembre 2013 ne saurait tomber sous le coup du chiffre 2 de la disposition précitée, pour le motif, déjà, que cette circonstance découle de son absence de ressources financières. Son installation (apparemment définitive) en France ne saurait non plus être interprétée comme l'expression d'une absence de souci pour l'enfant. L'intéressé a bien plutôt démontré l'importance, pour lui, de remplir son rôle de père, notamment en se présentant aux séances aménagées par l'APEA, ainsi qu'en respectant les modalités auxquelles celle-ci avait soumis l'exercice du droit de visite (cf. sa venue, en vain, le 5 janvier 2015, pour emmener l'enfant en France, en compagnie de ses deux parents).
- 18 - Reste à déterminer si, en raison de faits nouveaux, l'autorité parentale conjointe mise en place selon la convention du 22 novembre 2013 doit être supprimée, en vertu de l'article 298d al. 1 CC. Si les parents, épisodiquement, semblent capables de communiquer au sujet de leur fille (cf. la rencontre aménagée le 11 février 2015), leur relation actuelle apparaît hautement conflictuelle, à tel point, notamment, que des contacts par Skype ne sont plus organisés. Le contenu des sms et courriels échangés démontre également le vif ressentiment éprouvé par les anciens concubins. Cela étant, à ce stade, il est prématuré de supprimer l'autorité parentale conjointe, dès lors qu'il n'apparaît pas que, à défaut, le bien de l'enfant soit menacé. Il n'est pas exclu que les tensions s'apaisent dans un proche avenir - étant relevé que la séparation est récente - et que les parents retrouvent la sérénité nécessaire pour coopérer en vue du bon développement de l'enfant. On relèvera, à la suite de l'APEA, que le fait de retirer l'autorité parentale peut avoir un effet démotivant sur un parent, qui risque de se désintéresser de l'avenir de l'enfant, ce qui peut se traduire par la rupture des relations personnelles et la violation de l'obligation d'entretien (MEIER/STETTLER, op. cit.,
n. 1313).
5. En définitive, le recours est partiellement admis en tant qu'il porte sur la question du droit de visite, mais rejeté pour le surplus, la décision de l'APEA étant, dans cette mesure, confirmée. On précisera que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles n'a pas été remise en cause, de sorte que les points du dispositif y relatifs sont actuellement en force. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause en procédure de recours quant à la question du droit de visite, mais succombe s'agissant de sa conclusion tendant au retrait de l'autorité parentale au père (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du présent jugement, fixés à 600 fr. (art. 18 LTar), sont, dans ces conditions, répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, qui conservent en sus leur propres frais d'intervention. Il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'autorité précédente ne condamnant aucun des parents au versement de dépens en faveur de l'autre.
- 19 - 6.2 Les parties ont toutes deux requis d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Vu leur situation financière respective, telle qu'exposée par l'APEA dans la décision entreprise, compte tenu en outre de ce que les positions adoptées de part et d'autre n'étaient pas d'emblée dépourvues de chance de succès, leurs demandes sont admises. Partant, l'Etat du Valais supportera provisoirement les frais de l'instance de recours et versera aux avocats des parties une indemnité équitable au sens de l'article 30 al. 1 LTar. L'activité principale du conseil de la recourante a consisté en la rédaction d'une écriture de recours et d'une détermination complémentaire. Quant au conseil de l'intimé, elle a, essentiellement, produit une détermination sur la requête d'effet suspensif (7 janvier 2015), une détermination sur le recours, ainsi que des observations complémentaires. Dans ces conditions, eu égard en outre aux articles 30 al. 1 LTar, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar, l'Etat du Valais versera à chacun des avocats commis d'office une indemnité réduite de 1800 fr., TVA et débours compris, pour rémunérer leur activité vraiment utile (cf. art. 27 al. 1 LTar). Les parties rembourseront les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que leur situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Il convient préliminairement de relever que les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, même à supposer fondés, ne conduiraient pas à l'annulation pure et simple de la décision attaquée (à laquelle la recourante ne conclut d'ailleurs pas), compte tenu de leur absence de gravité particulière, ainsi que du pouvoir de l'autorité de céans en matière de protection de l'enfant. Au reste, la recourante ne démontre pas en quoi les prétendues carences de l'APEA l'auraient empêchée d'assurer efficacement sa défense devant l'instance précédente, ni d'attaquer utilement la décision rendue par celle-ci. En particulier, les motifs ayant conduit l'APEA à rendre le prononcé entrepris sont clairs.
- 6 - 3.1.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), temporairement ou durablement (BÜCHLER/WIRZ, FamKomm, Scheidung, T. I, 2011, n.
E. 5 En définitive, le recours est partiellement admis en tant qu'il porte sur la question du droit de visite, mais rejeté pour le surplus, la décision de l'APEA étant, dans cette mesure, confirmée. On précisera que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles n'a pas été remise en cause, de sorte que les points du dispositif y relatifs sont actuellement en force. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause en procédure de recours quant à la question du droit de visite, mais succombe s'agissant de sa conclusion tendant au retrait de l'autorité parentale au père (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du présent jugement, fixés à 600 fr. (art. 18 LTar), sont, dans ces conditions, répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, qui conservent en sus leur propres frais d'intervention. Il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'autorité précédente ne condamnant aucun des parents au versement de dépens en faveur de l'autre.
- 19 - 6.2 Les parties ont toutes deux requis d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Vu leur situation financière respective, telle qu'exposée par l'APEA dans la décision entreprise, compte tenu en outre de ce que les positions adoptées de part et d'autre n'étaient pas d'emblée dépourvues de chance de succès, leurs demandes sont admises. Partant, l'Etat du Valais supportera provisoirement les frais de l'instance de recours et versera aux avocats des parties une indemnité équitable au sens de l'article 30 al. 1 LTar. L'activité principale du conseil de la recourante a consisté en la rédaction d'une écriture de recours et d'une détermination complémentaire. Quant au conseil de l'intimé, elle a, essentiellement, produit une détermination sur la requête d'effet suspensif (7 janvier 2015), une détermination sur le recours, ainsi que des observations complémentaires. Dans ces conditions, eu égard en outre aux articles 30 al. 1 LTar, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar, l'Etat du Valais versera à chacun des avocats commis d'office une indemnité réduite de 1800 fr., TVA et débours compris, pour rémunérer leur activité vraiment utile (cf. art. 27 al. 1 LTar). Les parties rembourseront les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que leur situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
Dispositiv
- Les chiffres 2, 3, 4, 5, 8 et 16 du dispositif de la décision du 16 décembre 2014 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de O_________ sont annulés. Le droit de visite de Y_________ s'exercera, pour la période pascale 2015, du 4 au 8 avril 2015, de 13 h 00 à 17 h 00, en Suisse. Le père est autorisé à emmener l'enfant à l'extérieur du domicile de la mère, mais en demeurant dans la région (Valais central). - 20 -
- Le recours est rejeté pour le surplus et les autres chiffres de la décision entreprise, en tant qu'ils étaient contestés, sont confirmés.
- X_________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en instance de recours, Me M_________ étant désigné en qualité d'avocat d'office avec effet dès le 2 janvier 2015.
- Y_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en instance de recours, Me N_________ étant désignée en qualité d'avocate d'office avec effet dès le 7 janvier 2015.
- Les frais en instance de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________ et de Y_________ à concurrence de moitié chacun. Ce montant est provisoirement supporté par l'Etat du Valais (assistance judiciaire). Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention.
- L'Etat du Valais versera à Me M_________ et à Me N_________ une indemnité de 1800 fr. pour leur activité en instance de recours (AJ).
- X_________ et Y_________ seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée en instance de recours, soit 2100 fr. chacun, dès que leur situation financière se sera améliorée. Sion, le 27 mars 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 15 1
JUGEMENT DU 27 MARS 2015
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________, recourante, représentée par Me M_________
contre
Y_________, intimé au recours, représenté par Me N_________
(droit de visite; autorité parentale conjointe) recours contre la décision rendue le 16 décembre 2014 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de O_________
- 2 - Faits et procédure
A. De la relation hors mariage de X_________ et Y_________, tous deux nés en 1982, est issue l'enfant A_________, le xxx 2013. Le père l'a reconnue, le 16 octobre 2013, devant l'officier de l'état civil de B_________. Le 22 novembre 2013, les parents, qui faisaient ménage commun, ont signé une convention. Celle-ci prévoyait l'autorité parentale conjointe (déclaration commune selon l'art. 298a aCC). En cas de séparation, la garde serait attribuée à la mère, les parents s'entendant sur le droit de visite du père; à défaut d'entente, ce droit s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, deux semaines en été, une semaine à Noël et à Pâques, les jours de fête étant passés alternativement chez chacun des parents. Toujours en cas de séparation, le père verserait en faveur de l'enfant 380 fr. de la naissance à l'âge de 6 ans révolus, 440 fr. de l'âge de 7 ans à 12 ans révolus, enfin 560 fr. dès l'âge de 13 ans jusqu'à l'achèvement dans des délais raisonnables d'une formation appropriée, mais au moins jusqu'à la majorité de l'enfant. Cette convention a été approuvée par le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de C_________ par décision du 17 décembre 2013. B. Le 30 septembre 2014, X_________ a saisi l'APEA de C_________ d'une requête tendant à la suppression du droit de visite du père, subsidiairement à ce que soit institué un droit de visite surveillé dans le cadre d'un Point Rencontre, un week-end toutes les deux semaines. L'intéressée requérait également qu'il soit mis fin à l'autorité parentale conjointe. Cette requête a été transmise à l'APEA de O_________ (ci-après : l'APEA) comme objet de sa compétence. Par décision du 2 octobre 2014, la présidente de cette autorité a refusé les mesures sollicitées en tant qu'elles l'étaient à titre superprovisionnel. Une séance s'est tenue le 9 octobre 2014 lors de laquelle les parents se sont entendus pour que les visites du père aient lieu au domicile de la mère. Aucune décision n'a été rendue, une nouvelle audience étant toutefois prévue au début du mois de décembre 2014. Le 6 novembre 2014, X_________ a adressé une nouvelle requête à l'APEA, de même teneur que celle du 30 septembre 2014.
- 3 - A titre superprovisionnel, la présidente de l'APEA a suspendu le droit de visite du père jusqu'à nouvelle décision à rendre par l'autorité collégiale. Le 18 novembre 2014, Y_________ a été autorisé par l'APEA à voir sa fille, de 12 h à 16 h, à l'extérieur du domicile de la mère, le grand-père paternel se portant garant du bon déroulement de cette visite. Une audience a été tenue le même jour, lors de laquelle ont été entendus les parents de l’enfant, ainsi que D_________ (père de Y_________). Statuant le 16 décembre 2014, l'APEA a décidé : "1. De rejeter la requête déposée par Me M_________, en ce sens que l'Autorité parentale sur A_________ n'est pas retirée à Monsieur Y_________; 2. De modifier la convention d'entretien signée par les parents devant l'Autorité de protection de C_________ en date du 22 novembre 2013, en ce sens que Monsieur Y_________ est autorisé à voir sa fille A_________
A Noël, soit du 5 janvier à 13h00 au 16 janvier 13h00
A Pâques, soit du 2 avril à 13h00 au 13 avril 13h00 3. De préciser que les trajets entre la France et la Suisse devront être faits avec deux chauffeurs; 4. D'inviter Monsieur Y_________ à remettre spontanément à Mme X_________, avec copie à l'APEA, un test de "dépistage" (similaire à celui remis en séance), lorsqu'il vient chercher l'enfant; 5. D'inviter Monsieur Y_________ à remettre également un test de "dépistage" à Mme X_________, avec copie à l'APEA, lorsqu'il vient ramener l'enfant; 6. D'aviser Monsieur Y_________ qu'il lui est strictement interdit de prendre des produits stupéfiants lors des visites à sa fille; 7. De préciser qu'un point de situation sera fait suite aux vacances de Pâques afin d'envisager la suite; 8. D'inviter les parents de M. Y_________ à se porter garants du bon déroulement des visites comme ils s'y sont engagés; 9. D'instaurer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CCS; 10. De nommer l'Office de la protection de l'enfant par l'un de ses intervenants, curateur à charge pour lui de :
- Veiller au bon déroulement des visites
- Faire un bilan de situation après chaque visite
- Faire des propositions à l'APEA pour la suite des visites après les vacances de Pâques 11. De retirer l'effet suspensif à tout éventuel recours; 12. D'octroyer l'assistance judiciaire à Monsieur Y_________; 13. De lui nommer Me N_________ pour agir comme avocate d'office; 14. D'octroyer l'assistance judiciaire à Mme X_________ à compter du 6 novembre 2014; 15. De lui nommer Me M_________ pour agir comme avocat d'office; 16. D'attirer l'attention de Mme X_________ sur le fait qu'elle est tenue de remettre sa fille A_________ à son père lors des visites convenues au point n° 2, sous peine de se voir condamner à une amende en application de l'art. 292 CPS;
- 4 - 17. De mettre les frais de la présente décision par Fr 574 à la charge des parents pour moitié chacun, eu égard au fait qu'ils perçoivent l'assistance judiciaire ces frais seront mis à la charge de la commune de E_________;". C. Contre cette décision, X_________ a interjeté recours, le 2 janvier 2015, en prenant les conclusions suivantes : "Liminairement : 1. L'effet suspensif est octroyé suite au dépôt du présent recours. 2. Mme X_________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Principalement : 1. L'effet suspensif est octroyé suite au dépôt du présent recours. 2. Le recours est admis. 3. La décision du 16 décembre 2014 de l'APEA de O_________ est annulée. 4. Le droit de visite de Monsieur Y_________ prévu dans la convention du 22 novembre 2013 et approuvée le 16 janvier 2014 est supprimé; le paragraphe y relatif dans la convention est supprimé, soit de ‘En cas de dissolution du ménage commun (…) jusqu'à ‘alternativement chez chacun des parents’. 5. Subsidiairement, un droit de visite surveillé, en Suisse, au point rencontre limité à un weekend toutes les deux semaines remplace le droit de visite prévu dans la convention du 22 novembre 2013, approuvée le 16 janvier 2014. 6. Interdiction est faite à Monsieur Y_________ de quitter le territoire helvétique sous les sanctions de l'art. 292 du Code pénal, qui prévoit que ‘celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende’. 7. L'autorité parentale est retirée à Monsieur Y_________ et attribuée uniquement à Madame X_________. 8. L'OPE ou toute autre autorité est mandatée pour déterminer dans le cadre d'une expertise si un droit de visite doit être ou non octroyé au père. 9. Tous les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens s'agissant de l'activité déployée tant devant le Tribunal cantonal que devant l'APEA sont mis à la charge de Monsieur Y_________.". Le 5 janvier 2015, Y_________, accompagné de ses parents, s'est présenté au domicile de X_________, dans l'optique d'emmener l'enfant en France, conformément au droit de visite octroyé par l'APEA. La mère ne s'y trouvait pas et n'a pas non plus remis ultérieurement l'enfant. Le 23 janvier 2015, Y_________ a informé l'autorité de céans qu'il ne pouvait avoir de contact par Skype avec son enfant, X_________ le lui refusant. Le 5 février 2015, l'APEA a présenté ses observations et a conclu au rejet du recours. Y_________ en a fait de même au terme de sa détermination du 11 février 2015. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 12 mars 2015, il a déposé des pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et professionnelle.
- 5 - Le 20 mars 2015, X_________ a produit une détermination complémentaire, sur laquelle Y_________ s'est déterminé, le 25 mars suivant.
Considérant en droit
1.1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC; COTTIER, Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 11 ad art. 314 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). 1.1.2 En l'espèce, X_________ a formé recours, le 2 janvier 2015, auprès de l'autorité de céans, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise. Comme elle a qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), son recours est recevable. 1.2 Nonobstant la nationalité française du père ainsi que, apparemment, son nouveau domicile à F_________, il n'est pas contesté que les autorités valaisannes sont compétentes et que le droit suisse est applicable, eu égard à la résidence habituelle de l'enfant à E_________ (art. 1 et 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [RS 0.211.231.01], à laquelle renvoie l'art. 85 al. 1 LDIP).
2. Il convient préliminairement de relever que les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, même à supposer fondés, ne conduiraient pas à l'annulation pure et simple de la décision attaquée (à laquelle la recourante ne conclut d'ailleurs pas), compte tenu de leur absence de gravité particulière, ainsi que du pouvoir de l'autorité de céans en matière de protection de l'enfant. Au reste, la recourante ne démontre pas en quoi les prétendues carences de l'APEA l'auraient empêchée d'assurer efficacement sa défense devant l'instance précédente, ni d'attaquer utilement la décision rendue par celle-ci. En particulier, les motifs ayant conduit l'APEA à rendre le prononcé entrepris sont clairs.
- 6 - 3.1.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), temporairement ou durablement (BÜCHLER/WIRZ, FamKomm, Scheidung, T. I, 2011, n. 5 ad art. 274 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, no 752). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles. Ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b, et les réf.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009 p. 246). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 786). Le danger peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire du droit et l’enfant notamment, tels les troubles psychiques de celui-là ou les autres sources d’influence néfaste sur celui-ci (MEIER/STETTLER, op. cit., no 780 et note de pied 1818). Parmi les justes motifs, l’on compte notamment la négligence, les mauvais traitements physiques et les pressions psychologiques intolérables sur l’enfant (arrêts 5A_932/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1 et 5P.9/2005 du 22 février 2005 consid. 6.1). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du titulaire du droit de visite. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures
- 7 - appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5C.20/2006 du 4 avril 2006; 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 publié in FamPra 2007 p. 167). 3.1.2 Le critère principal dictant l'étendue du droit de visite est le bien de l'enfant. Il s'agit de tenir compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances (art. 4 CC). L'intérêt de l'enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il entretient avec le parent concerné. Devront également être pris en considération la personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit (MEIER/STETTLER, op. cit., nos 756 sv.; MICHEL, in Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 9 et 12 ad art. 273 CC). En Suisse romande, on accorde en général un droit de visite assez large, soit un week- end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Il n'est pas rare que le droit de visite comprenne en sus un soir ou une journée de visite en semaine. En Suisse alémanique, la pratique est moins large; elle retient un droit de visite d'un week-end par mois et de deux à trois semaines de vacances par année pour un enfant en âge de scolarité et, s'il est plus jeune, une à deux demi-journées par mois (LEUBA, Commentaire romand, 2010, n. 16 ad art. 273 CC; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire bâlois, 2014, n. 15 ad art. 273 CC; MEI- ER/STETTLER, op. cit., no 768). La règle veut que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf pour les nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, n. 25 ad art. 273 CC, MEIER/STETTLER, op. cit., no 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC).
- 8 - Selon un arrêt du Tribunal fédéral, le parent non gardien doit, en règle générale, exercer son droit de visite au domicile de l'enfant, en tout cas jusqu'à l'âge de douze ans, lorsque ce dernier vit avec sa mère à l'étranger (ATF 120 II 229 consid. 4b). Des auteurs s'y réfèrent, en émettant toutefois l'avis que cette jurisprudence ne doit pas être appliquée de manière par trop schématique (MEIER/STETTLER, op. cit., no 770). Les besoins des enfants en bas âge sont différents de ceux d'enfants plus âgés (ATF 122 III 404 consid. 3a). Les premiers (en principe moins de trois ans) profitent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends "intensifs" toutes les deux ou trois semaines (MEIER/STETTLER, op. cit., no 768, SCHREINER, FamKomm, Scheidung, T. II, 2011,
p. 841, n. 171; LEUBA, n. 14 ad art. 273 CC). La séparation d'avec le parent de référence ne devrait pas être trop longue; d'un autre côté, les visites ne devraient pas être espacées de plus de 14 jours (BÜCHLER/WIRZ, n. 24 ad art. 273 CC; SCHWENZER/COTTIER, n. 14 ad art. 273 CC; sur les effets potentiellement négatifs de séparations prolongées et répétées d'avec le parent de référence, cf. SALZGEBER/SCHREINER, Kontakt- und Betreuungsmodelle nach Trennung und Scheidung, in FamPra 2014, p. 74-76), à défaut de quoi l'enfant ne pourra que difficilement construire des souvenirs et rencontrera à chaque visite un "étranger" (VETTERLI, Das Recht des Kindes auf Kontakt zu seinen Eltern, in FamPra 2009, p. 29). Savoir si le jeune enfant peut passer la nuit chez le parent bénéficiaire dépend de son âge, mais aussi de la qualité de la relation qu'il entretient avec l'intéressé (SCHWENZER/COTTIER, n. 14 ad art. 273 CC). Il y est fréquemment renoncé (BÜCHLER/WIRZ, n. 24 ad art. 273 CC). On trouve l'avis selon lequel, lorsque l'enfant est âgé entre 8 et 24 mois ("in der sensiblen Phase der Bindungsetablierung"), une séparation d'une certaine durée du parent de référence (par ex. pour la nuit) peut représenter un poids pour l'enfant, si le parent bénéficiaire du droit de visite n'est pas à même, en situation de stress de l'enfant, de le calmer suffisamment; lorsque l'enfant est âgé entre deux et trois ans, il est possible de prévoir que l'enfant dorme chez le parent non gardien, sans que cette modalité ne soit nécessaire à son bon développement (SCHREINER, op. cit., p. 841, no 171). Est également exprimée l'opinion selon laquelle il peut être important, pour un enfant, de passer la nuit chez le parent non gardien, afin qu'il fasse l'expérience que celui-ci est encore présent à son réveil; en vivant le rituel du coucher et du lever, il acquerra le sentiment d'être, chez le parent bénéficiaire du droit de visite, "à la maison" (VETTERLI, loc. cit.).
- 9 - Pour les enfants en bas âge, l'établissement d'un droit de visite est problématique lorsque les parents vivent dans des régions éloignées. Idéalement, il convient d'épargner à l'enfant de longs voyages en voiture ou dans les transports publics. Cela revient toutefois à ce que le parent visiteur se rende au domicile de l'enfant et exerce son droit de visite sur place. Souvent, une telle option n'existe pas, de sorte qu'il convient de faire des compromis, mais en gardant toujours à l'esprit que les besoins de l'enfant sont prépondérants (SCHREINER, op. cit., p. 841 sv., no 170). 3.2.1 En l'espèce, l'APEA a estimé qu'il n'y avait pas lieu de supprimer le droit de visite du père. Certes, celui-ci ne pouvait s'exercer selon la convention approuvée par l'APEA de C_________, compte tenu de la situation de l'intéressé. Trois solutions pouvaient être envisagées, soit un droit de visite surveillé dans le cadre d'un Point Rencontre, un droit de visite sur le territoire suisse, enfin un droit de visite en France, au domicile des parents du père. L'APEA a jugé qu'un droit de visite surveillé n'était nullement nécessaire. Si le père semblait avoir menacé d'enlever sa fille et de la prendre en France, il ne s'était agi que de propos échangés dans le cadre de "textos insensés", sans réelle intention en ce sens. Au reste, l'intéressé n'a pas encore retrouvé de travail et n'a pas d'argent, de sorte qu'on peut douter fortement qu'il a les moyens d'enlever sa fille pour la prendre en charge. S'agissant de la consommation par l'époux de stupéfiants, si cet élément est, du point de vue de l'autorité précédente, pour le moins alarmant, il ne suffit pas pour restreindre les visites ou mettre en place un Point Rencontre, d'autant que les grands-parents paternels sont prêts à s'engager pour le bon déroulement du droit de visite de leur fils. Selon l'APEA, le père s'est toujours beaucoup investi auprès de sa fille. Il s'en est d'ailleurs occupé seul durant plusieurs semaines durant l'été 2014, et cela semble s'être très bien passé. La mère n'a jamais fait état de mauvais traitements de la part du père. Quant à la possibilité d'imposer des visites en Suisse, elle est inexistante, dès lors que le père n'a pas de lieu propice à l'accueil d'un enfant en bas âge. Cette solution reviendrait de facto à priver l'enfant de son père, ce qui est contraire à son intérêt. L'APEA a finalement opté pour la troisième solution envisagée, en autorisant des visites en France, au domicile des parents du père. Cette solution permet à celui-ci de voir sa fille, les visites s'exerçant en sus dans un contexte plus ou moins surveillé, en
- 10 - tant que les grands-parents, le grand-père ayant fait "bonne impression aux membres de l'Autorité de protection", devront veiller au bien-être de leur petite fille, comme ils s'y sont engagés. Certes, A_________ n'est âgée que de 16 mois. Cela étant, elle s'est rendue récemment chez ses grands-parents à deux reprises (été et octobre 2014), de sorte que de nouveaux trajets n'apparaissent pas insurmontables. L'APEA n'a fixé le droit de visite que pour Noël 2014 et Pâques 2015, prévoyant qu'un point de situation serait fait à la suite des vacances de Pâques afin d'envisager la suite (ch. 7 du dispositif de la décision attaquée). 3.2.2 La recourante conteste que le droit de visite octroyé par l'APEA soit adéquat. Elle relève premièrement que la décision entreprise ne tient pas compte du jeune âge de l'enfant. Elle soutient que la règle veut que les visites s'exercent au domicile du bénéficiaire, sauf pour les nourrissons et les enfants en bas âge (jusqu'à l'âge de deux ou trois ans). Il s'agirait d'une "règle absolue" confirmée par le Tribunal fédéral à plusieurs reprises. Elle en déduit qu'il serait illicite que le droit de visite éventuel s'exerce ailleurs qu'à son domicile. Elle reproche à l'APEA de pas avoir discuté cet élément, qu'elle avait pourtant soulevé dans ces écritures, et se plaint ainsi d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait également grief à l'APEA d'avoir retenu cette solution alors même que le père s'est constitué un domicile légal en Suisse, plus précisément à G_________, le 18 novembre 2014. Elle fait également valoir que, selon la jurisprudence (ATF 120 II 235), le père doit en principe exercer son droit de visite au domicile de l'enfant, en tout cas jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsque celui-ci vit avec sa mère à l'étranger. Elle ajoute qu'un droit de visite aussi large que celui aménagé, qui ne permet pas à l'enfant et à sa mère de partager une partie des vacances et certaines fêtes importantes du calendrier, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Elle poursuit en soulignant que Y_________ consomme des stupéfiants, ce que l'APEA a jugé "alarmant", sans que cela ne l'empêche toutefois de refuser les moyens de preuve qu'elle avait requis, qui auraient permis de savoir quelle est sa consommation depuis six mois. L'autorité aurait par ailleurs décidé de soumettre l'intéressé à des "tests enfantins", dont la portée temporelle réduite ne permettra pas de limiter sa consommation de stupéfiants.
- 11 - La recourante soutient en définitive que seul un exercice en Suisse, dans le cadre d'un Point Rencontre, est susceptible de garantir un développement harmonieux de A_________, après qu'une enquête aura été conduite par l'OPE de manière à pouvoir garantir que l'exercice de ce droit de visite ne génère aucun danger pour l'enfant. 3.2.3 Dans sa réponse sur le recours, l'intimé souligne qu'il partage à G_________ un studio avec un ami, H_________, ressortissant français, qui exerce le métier de cuisinier dans un établissement renommé de la région. Il relève être en recherche active d'emploi, aussi bien en France qu'en Suisse, mais privilégier ses recherches dans ce dernier pays, pour se rapprocher de son enfant, si bien qu'il conserve ce petit pied-à-terre en Valais. Ce studio ne lui permet toutefois pas d'accueillir sa fille dans des conditions convenables, puisque aucun espace ne peut y être aménagé pour l'enfant. Il poursuit que, étant sans emploi, il n'a pas les moyens de louer un logement suffisamment grand pour accueillir son enfant. La maison de ses parents, qui l'hébergent le temps qu'il trouve un emploi et son propre logement, constituerait un lieu idéal pour recevoir sa fille dans de bonnes conditions, d'autant que celle-ci y retrouverait des grands-parents aimants et présents. Il ajoute qu'il doit pouvoir exercer un droit de visite sur sa fille, dont il s'occupe depuis la naissance et à laquelle il est très attaché. Il relève que, quoique la mère soutienne que le trajet n'est pas supportable, elle n'a pas hésité, en octobre 2014, à faire ce voyage avec l'enfant, au moyen de son propre véhicule, en conduisant seule la totalité du voyage, pour passer quelques jours au domicile des grands-parents paternels de leur fille. S'agissant du reproche de consommation régulière de stupéfiants, il soutient qu'il n'est pas fondé. Il en veut pour preuve le résultat - négatif - des examens toxicologiques auxquels il s'est déjà soumis. Il souligne que X_________ a reconnu avoir consommé des stupéfiants, en audience du 18 novembre 2014, mais qu'elle se sent pourtant tout à fait en mesure de s'occuper de A_________ au quotidien. Il met en évidence qu'il a toujours respecté ses engagements et qu'il a été d'accord de se soumettre, ainsi que ses proches, à des contraintes importantes pour voir sa fille. C'est bien plus tôt la mère qui perturbe les relations avec sa fille, en empêchant leurs contacts, par téléphone et par Skype.
- 12 - 3.3 Il y a lieu, en l'occurrence, de statuer sur le droit de visite du père durant la période pascale. Selon la décision de l'APEA, il doit s'exercer du 2 au 13 avril 2015, au domicile des grands-parents paternels de l'enfant, à F_________. La question du droit de visite est, en l'occurrence, pour le moins problématique, compte tenu de l'âge de l'enfant, de l'éloignement des domiciles des parents, de leur mauvaise relation actuelle ainsi que des ressources financières du père. La solution proposée par Y_________, à laquelle l'autorité précédente a adhéré, présente des avantages certains. Le cadre offert semble idéal. L'implication des grands-paternels constitue sans doute une circonstance de nature à garantir la bonne prise en charge de l'enfant. Certes, cette solution implique un long trajet (environ 550 km à parcourir pour un aller, représentant quelque 7 h 30 de route). Dans la mesure où l'enfant a déjà effectué ce voyage à plusieurs reprises (notamment durant l'été 2014, ainsi qu'au mois d'octobre de la même année), sans que la mère prétende qu'il aurait été mal vécu, cette circonstance n'apparaît pas insurmontable. En sus, quoi qu'en pense la recourante, il n'existe pas, en matière de droit de visite, de règle absolue. On a déjà relevé que, selon Meier/Stettler, on doit se garder d'appliquer de façon trop schématique le principe posé à l'ATF 120 II 229, selon lequel un droit de visite devrait s'exercer au domicile du parent gardien jusqu'aux douze ans de l'enfant, lorsque celui-ci et sa mère vivent à l'étranger. Aussi, il n'y a pas lieu d'exclure d'emblée un droit de visite en France. Cela étant, la solution retenue dans la décision attaquée s'avère peu conforme à l'intérêt de l'enfant en tant que la séparation d'avec son parent de référence aurait lieu durant douze jours. Depuis la séparation de ses parents, intervenue en septembre 2014, l'enfant A_________ est toujours demeurée auprès de sa mère. Certes, elle a entretenu avec son père des contacts par Skype (que la mère a toutefois finalement interdits, à tout le moins depuis le mois de janvier 2015). Durant le mois d'octobre 2014, la mère et sa fille se sont rendues à F_________. L'enfant a pu rencontrer son père durant quelques heures les 18 novembre 2014 et 11 février 2015. Il apparaît également que, pendant l'été 2014, l'enfant est restée seule avec le père durant plusieurs semaines, précisément à F_________, et ce séjour s'est (apparemment) bien passé. Toutefois, rien ne garantit qu'un éloignement important serait à nouveau bien vécu par l'enfant, dont la mère constitue - actuellement plus que jamais, compte tenu de la séparation - le parent de référence. C'est le lieu de relever que, selon une attestation du 2 mars
- 13 - 2015 du pédiatre I_________, qui suit l'enfant A_________ depuis sa naissance, une "séparation prolongée de l'enfant de sa mère n'est pas du tout conseillée vu les frustrations qui peuvent en découler". Dans ces conditions, à la lumière des besoins d'un enfant en bas âge rappelés supra, étant rappelé que la fillette n'est âgée que de 19 mois, un éloignement d'avec la mère pendant douze jours apparaît difficilement compatible avec son bien. Le droit de visite octroyé par l'autorité précédente ne saurait, partant, être confirmé. On pourrait envisager la fixation d'un droit de visite au domicile des grands-parents paternels de moindre durée, par exemple durant un week-end prolongé. Cette solution n'est toutefois pas envisageable, compte tenu de la distance à parcourir, un aller-retour ne pouvant raisonnablement être imposé à l'enfant s'il doit être effectué sur un laps de temps relativement court. Il reste la possibilité d'un droit de visite en Suisse. Selon le père, cette solution n'est guère envisageable, dès lors qu'il ne dispose pas, en Valais, d'un lieu lui permettant d'accueillir sa fille. Le 12 mars 2015, il a déposé en cause une attestation émise par H_________ selon laquelle celui-ci quittera la Suisse le 4 avril 2015 et que le studio de G_________ ne sera plus disponible pour Y_________ à compter de cette date. Celui- ci semble par ailleurs avoir décidé de cesser toute recherche d'emploi en Suisse et de débuter une formation en France, dans la région du J_________. Il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un pied-à-terre en Valais. Selon ses allégations, il ne lui serait pas non plus possible d'assumer le prix d'une chambre d'hôtel s'il devait se rendre en Valais pour exercer son droit de visite. Certes, l'intéressé n'a actuellement guère de source de revenu. On ne saurait pour autant en conclure qu'il ne lui est pas possible de séjourner en Valais à moindre frais, en logeant, par exemple, auprès de connaissances. Compte tenu des besoins d'un enfant en bas âge qui, comme déjà spécifié, profite mieux de visites de quelques heures, il ne lui est pas nécessaire, pour l'instant, de disposer d'un lieu lui permettant d'accueillir l'enfant pour la nuit. Quoi qu'en pense la recourante, il n'existe pas de motif de s'en tenir à un droit de visite surveillé. Certes, il n'est pas contesté que Y_________ a un penchant pour la consommation de stupéfiants. Il a toutefois démontré qu'il est en mesure de s'abstenir de prendre des substances dans l'optique des rencontres avec sa fille (cf. les résultats
- négatifs - des tests auxquels il s'est soumis, dossier APEA p. 137 sv. et 342). Celui-ci apparaît d'ailleurs tout à fait à même de fournir à cette dernière les soins dont elle a
- 14 - besoin. Autrement, la mère ne lui aurait pas laissé l'enfant de façon prolongée durant l'été 2014. Il n'y a dès lors pas lieu, à tout le moins à ce stade, de soumettre l'exercice d'un droit de visite à l'administration d'une expertise ou d'un rapport par l'OPE, d'autant que le droit de visite, tel qu'il peut être envisagé actuellement, n'implique que des rencontres de courte de durée. Il n'apparaît pas non plus nécessaire de requérir la production, par l'intéressé, d'un extrait de son casier judiciaire (français et/ou suisse), pas plus qu'il ne faut mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction, au vu, en particulier, de la portée limitée de la présente décision. Enfin, le risque d'enlèvement dont fait état la mère n'est pas fondé. Comme l'a relevé l'APEA de façon pertinente dans la décision entreprise, des menaces en ce sens n'ont été que proférées dans le cadre de messages dont le contenu n'était manifestement guère réfléchi, dicté par le conflit encore vif qui oppose les anciens concubins. Dans ces conditions, il convient en définitive d'autoriser Y_________ à rencontrer sa fille, du 4 au 8 avril 2015, de 13 h 00 à 17 h 00. Le père est autorisé à emmener l'enfant à l'extérieur du domicile de la mère, sans toutefois quitter la région (Valais central). Pour le reste, il incombera à l'APEA de déterminer selon quelles modalités un droit de visite pourra lui être octroyé au-delà de Pâques, après qu'elle aura établi la situation du père, vraisemblablement appelée à se préciser durant les prochains temps. 4.1.1 Aux termes de l'article 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Selon le Tribunal fédéral, le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer
- 15 - tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC. L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale peut également résulter du comportement de celui-ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices, la curatelle d'assistance et le retrait du droit de garde - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (arrêt 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et les réf.). 4.1.2 Selon l'article 298d al. 1 CC - applicable dans le cas d'enfants de parents non mariés -, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants commandent une telle mesure pour le bien de l'enfant. La jurisprudence consacrée à la suppression de l'autorité parentale conjointe accordée à des parents non mariés aux conditions de l'article 298a al. 1 aCC, peut être en partie reprise sous le nouveau droit, dans la mesure où il n'est pas nécessaire ici non plus d'atteindre le degré de gravité exigé par l'article 311 CC pour renoncer à une autorité parentale conjointe. L'autorité devra toutefois garder à l'esprit que le paradigme a changé et que, désormais, l'autorité parentale conjointe est la règle et l'autorité exclusive l'exception. Le seuil de modification pourrait ainsi être fixé un peu plus haut que par le passé (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 529). Selon le Tribunal fédéral, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). En ce qui concerne plus particulièrement la suppression de l'autorité parentale conjointe, ses conditions impliquent surtout que les fondements essentiels de la
- 16 - responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'entre eux seulement. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n'existent plus. Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus à l'intérêt de l'enfant. Si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci (arrêts 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.1 et 5A_645/2008 du 27 août 2009 consid. 4.1 et les réf.). 4.2.1 Selon l'APEA, il n'apparaît pas que le bien de l'enfant commande le retrait de l'autorité parentale au père. Certes, lors du séjour d'octobre 2014 de la mère et de la fillette à F_________, l'intéressé n'a pas fait preuve d'intelligence ni de la maturité attendue, en retirant une prise dans le moteur de la voiture de son ancienne compagne. Il a toutefois effectué ce geste en raison de son inquiétude, afin que la mère ne prenne pas la route alors qu'il jugeait qu'elle n'était pas apte à la conduite. Quoi qu'il en soit, le père n'a pas voulu mettre consciemment sa fille en danger. Par ailleurs, il souhaite toujours s'impliquer pour sa fille, ce qu'il a prouvé en se présentant aux séances aménagées par l'APEA, n'hésitant pas, dans ce but, à faire plus de sept heures de route. En outre, il a répété à plusieurs reprises que le bien de sa fille passe par la mère, de sorte qu'il n'essaiera jamais de les séparer. Cette dernière a toujours indiqué que son but n'était pas de priver sa fille de son père et n'a jamais relevé que celui-ci était un mauvais père. Celui-ci s'est d'ailleurs occupé seul - voire avec l'aide de ses parents - de la fillette durant plusieurs semaines durant l'été 2014. Si, actuellement, il traverse sans aucun doute une passe difficile (perte d'emploi, détresse financière, séparation d'avec sa compagne et d'avec sa fille), cela ne justifie pas qu'on lui retire l'autorité parentale. L'APEA, si elle a constaté un conflit important entre les parents de l'enfant, relevant que la séparation était douloureuse de part et d'autre, a relevé qu'ils devront apprendre à communiquer pour le bien de leur fille, ajoutant "avoir bon espoir que dans un avenir plus ou moins proche, cela deviendra possible". Elle a encore souligné que le retrait de l'autorité parentale conjointe pourrait s'avérer contre-productif pour l'enfant, dès lors que cette mesure pourrait conduire le père à moins s'impliquer.
- 17 - 4.2.2 La recourante maintient qu'il convient de mettre fin à l'autorité parentale conjointe, dès lors que le père a clairement violé ses devoirs de parent en quittant la Suisse, en n'assumant pas l'entretien de sa fille et en souhaitant exercer son droit de visite à l'étranger, alors qu'il est légalement domicilié en Suisse. Elle met également en avant sa consommation de stupéfiants et sa condamnation pénale. Elle se réfère, pour le surplus, aux arguments qu'elle a invoqués dans le cadre de sa critique du droit de visite accordé par l'APEA. Elle fonde sa demande sur les articles 298d et 311 CC. 4.2.3 L'intimé soutient que les conditions présidant au retrait de l'autorité parentale ne sont clairement pas remplies en l'occurrence. Il souligne que c'est bien plutôt la mère de l'enfant qui ne se soucie pas du bien-être de celle-ci, en ne l'ayant pas présentée le 5 janvier 2015, pour l'exercice du droit de visite, en coupant tout contact entre l'enfant et son père, y compris par Skype ou par téléphone, ainsi qu'en le faisant injustement passer pour un toxicomane, un alcoolique et un délinquant. Il entend également relever que son ancienne compagne a une santé psychique fragile et que, en juin 2014, il l'a retrouvée allongée près du berceau de l'enfant, après qu'elle eut ingurgité une plaquette de 12 gélules de KLIPAL 50 mg de codéine; il l'avait immédiatement forcée à évacuer les douze pilules en la faisant vomir. Il ajoute qu'elle consulte régulièrement un thérapeute. 4.3 En l'occurrence, les conditions d'un retrait au sens de l'article 311 al. 1 CC ne sont manifestement pas remplies. Il n'existe aucune cause d'incapacité au sens du chiffre 1 de cette disposition. En particulier, la condamnation pénale du 1er avril 2014 de Y_________ pour conduite sans autorisation (peine pécuniaire ferme de 25 jours- amende) ne saurait manifestement présenter la gravité requise pour envisager un retrait de l'autorité parentale. Son penchant pour la consommation de produits stupéfiants n'apparaît pas tel qu'il entrave sa capacité d'exercer correctement l'autorité parentale. En outre, le seul fait qu'il ne verse pas les contributions d'entretien selon la convention du 22 novembre 2013 ne saurait tomber sous le coup du chiffre 2 de la disposition précitée, pour le motif, déjà, que cette circonstance découle de son absence de ressources financières. Son installation (apparemment définitive) en France ne saurait non plus être interprétée comme l'expression d'une absence de souci pour l'enfant. L'intéressé a bien plutôt démontré l'importance, pour lui, de remplir son rôle de père, notamment en se présentant aux séances aménagées par l'APEA, ainsi qu'en respectant les modalités auxquelles celle-ci avait soumis l'exercice du droit de visite (cf. sa venue, en vain, le 5 janvier 2015, pour emmener l'enfant en France, en compagnie de ses deux parents).
- 18 - Reste à déterminer si, en raison de faits nouveaux, l'autorité parentale conjointe mise en place selon la convention du 22 novembre 2013 doit être supprimée, en vertu de l'article 298d al. 1 CC. Si les parents, épisodiquement, semblent capables de communiquer au sujet de leur fille (cf. la rencontre aménagée le 11 février 2015), leur relation actuelle apparaît hautement conflictuelle, à tel point, notamment, que des contacts par Skype ne sont plus organisés. Le contenu des sms et courriels échangés démontre également le vif ressentiment éprouvé par les anciens concubins. Cela étant, à ce stade, il est prématuré de supprimer l'autorité parentale conjointe, dès lors qu'il n'apparaît pas que, à défaut, le bien de l'enfant soit menacé. Il n'est pas exclu que les tensions s'apaisent dans un proche avenir - étant relevé que la séparation est récente - et que les parents retrouvent la sérénité nécessaire pour coopérer en vue du bon développement de l'enfant. On relèvera, à la suite de l'APEA, que le fait de retirer l'autorité parentale peut avoir un effet démotivant sur un parent, qui risque de se désintéresser de l'avenir de l'enfant, ce qui peut se traduire par la rupture des relations personnelles et la violation de l'obligation d'entretien (MEIER/STETTLER, op. cit.,
n. 1313).
5. En définitive, le recours est partiellement admis en tant qu'il porte sur la question du droit de visite, mais rejeté pour le surplus, la décision de l'APEA étant, dans cette mesure, confirmée. On précisera que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles n'a pas été remise en cause, de sorte que les points du dispositif y relatifs sont actuellement en force. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause en procédure de recours quant à la question du droit de visite, mais succombe s'agissant de sa conclusion tendant au retrait de l'autorité parentale au père (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du présent jugement, fixés à 600 fr. (art. 18 LTar), sont, dans ces conditions, répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, qui conservent en sus leur propres frais d'intervention. Il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'autorité précédente ne condamnant aucun des parents au versement de dépens en faveur de l'autre.
- 19 - 6.2 Les parties ont toutes deux requis d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Vu leur situation financière respective, telle qu'exposée par l'APEA dans la décision entreprise, compte tenu en outre de ce que les positions adoptées de part et d'autre n'étaient pas d'emblée dépourvues de chance de succès, leurs demandes sont admises. Partant, l'Etat du Valais supportera provisoirement les frais de l'instance de recours et versera aux avocats des parties une indemnité équitable au sens de l'article 30 al. 1 LTar. L'activité principale du conseil de la recourante a consisté en la rédaction d'une écriture de recours et d'une détermination complémentaire. Quant au conseil de l'intimé, elle a, essentiellement, produit une détermination sur la requête d'effet suspensif (7 janvier 2015), une détermination sur le recours, ainsi que des observations complémentaires. Dans ces conditions, eu égard en outre aux articles 30 al. 1 LTar, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar, l'Etat du Valais versera à chacun des avocats commis d'office une indemnité réduite de 1800 fr., TVA et débours compris, pour rémunérer leur activité vraiment utile (cf. art. 27 al. 1 LTar). Les parties rembourseront les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que leur situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs,
Prononce
Le recours est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. Les chiffres 2, 3, 4, 5, 8 et 16 du dispositif de la décision du 16 décembre 2014 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de O_________ sont annulés. Le droit de visite de Y_________ s'exercera, pour la période pascale 2015, du 4 au 8 avril 2015, de 13 h 00 à 17 h 00, en Suisse. Le père est autorisé à emmener l'enfant à l'extérieur du domicile de la mère, mais en demeurant dans la région (Valais central).
- 20 - 2. Le recours est rejeté pour le surplus et les autres chiffres de la décision entreprise, en tant qu'ils étaient contestés, sont confirmés. 3. X_________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en instance de recours, Me M_________ étant désigné en qualité d'avocat d'office avec effet dès le 2 janvier 2015. 4. Y_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en instance de recours, Me N_________ étant désignée en qualité d'avocate d'office avec effet dès le 7 janvier 2015. 5. Les frais en instance de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________ et de Y_________ à concurrence de moitié chacun. Ce montant est provisoirement supporté par l'Etat du Valais (assistance judiciaire). Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention. 6. L'Etat du Valais versera à Me M_________ et à Me N_________ une indemnité de 1800 fr. pour leur activité en instance de recours (AJ). 7. X_________ et Y_________ seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée en instance de recours, soit 2100 fr. chacun, dès que leur situation financière se sera améliorée.
Sion, le 27 mars 2015